CONFERENCE LES MANAGEMENT PACKAGES par Monsieur Jean-Louis MEDUS

16h -18h Amphi 4 ALLSH

Compte rendu de la conférence sur Les Management Packages présentée par Jean – Louis MÉDUS, professeur agrégé des universités et avocat.

Le 2 décembre dernier, le CEFF a accueilli dans le cadre de son cycle de conférences Jean – Louis MÉDUS, professeur agrégé des universités et avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg, qui a présenté devant un public nombreux composé d’étudiants, de praticiens et d’universitaires les divers dispositifs de management packages.

Dans l’introduction réalisée par le Professeur Thierry LAMBERT, Directeur du CEFF, il a été rappelé que les dispositifs concernant les Management Packages font l’objet d’interrogations et d’incertitudes importantes notamment depuis la publication des trois arrêts du 13 juillet 2021 par le Conseil d’État (CE plén., 13 juillet 2021 n° 428506, n°435452 et n°437498).

Dans un premier temps, Monsieur Jean – Louis Médus a fait une introduction en rappelant la définition et notamment l’intérêt principal de mettre en œuvre des management packages, qui permet d’accorder un complément de « rémunération » notamment dans des opérations de LBO ou de transmission d’entreprises. En effet, ces dispositifs organisent un partage inégalitaire du gain actionnarial entre des associés « actifs », c’est-à-dire ayant la qualité de « managers », et des associés « passif » car ils sont uniquement investisseurs. Ce partage résulte de la rétrocession d’une partie de leur plus-value par les associés investisseurs aux associés managers. Afin d’illustrer ce partage, l’intervenant a exposé à l’assemblée un exemple chiffré.

Dans un deuxième temps, l’intervenant a démontré l’émergence d’un nouvel environnement fiscal pour les dispositifs de management packages. Pour cela, Jean-Louis Médus a commencé par la présentation de l’évolution du traitement fiscal des management packages depuis l’instruction fiscale du 12 mai 1995[1]. Ensuite, il a commenté les arrêts du 13 juillet 2021 rendus par le Conseil d’État[2]. Pour lui, ces arrêts marquent la fin du critère de la prise de risque actionnarial puisque celle-ci semble indifférente à la requalification en traitements et salaires dans le cas où ces outils trouvent essentiellement leur source dans les fonctions salariées ou de direction, c’est-à-dire dans la majorité des cas. Pour l’intervenant cette nouvelle grille de lecture du traitement fiscal des dispositifs innomés des managements packages n’est pas surprenante. En effet, une solution similaire avait été dégagée en matière sociale[3] et « l’absence de valorisation robuste » de ces outils ont conduit à l’émergence de ce nouvel environnement fiscal.

Dans un troisième temps, l’intervenant a expliqué que ce nouvel environnement fiscal, résultant des arrêts du Conseil d’État, va exercer une double influence sur la pratique. D’abord, il a insisté sur le fait que la pratique va continuer à utiliser des mécanismes innomés supposé peu ou moins risqué, alors que la solution dégagée par le juge administratif est considérée comme une invitation à utiliser les mécanismes nommés[4]. En effet, l’intérêt d’utiliser les mécanismes innomés des managements packages est de bénéficier d’une certaine souplesse juridique concernant leur attribution et la mise en œuvre de leur effet par rapport aux mécanismes légaux. L’intervenant a conseillé également d’éviter l’utilisation des options de souscription d’actions et de stratégie de cession de titres identiques à un prix différencié. Ensuite, il a précisé qu’il serait nécessaire que les professionnels du droit et du chiffre adoptent de « bonnes pratiques » dont la principale est de réaliser une valorisation « robuste »[5] des mécanismes innomés en faisant intervenir un expert indépendant.   

En conclusion, l’intervenant a résumé des points principaux de son intervention. Il peut être souligné qu’il reste optimiste par rapport ce nouvel environnement fiscal. Pour finaliser son propos, il a énoncé quelques conseils pour les praticiens.

Enfin, Jean – Louis Médus a répondu à l’ensemble des questions posées par les participants en donnant des précisions sur les éléments évoqués lors de la présentation.

Océane SUBE

Doctorante en droit fiscal,

au Centre d’Études Fiscales et Financières (CEFF),

de la Faculté de droit et science politique d’Aix-en-Provence,

Convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence,

Service Banque Privée – Desk Patrimoine


[1] Cette instruction prévoit la possibilité pour l’Administration fiscale de requalifier le gain et de le taxer dans la catégorie des traitements et salaires et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’avantage trouve son origine dans le contrat de travail ou dans les fonctions de mandataire social : BOI 5-S-9-95

[2] CE, 13 juillet 2021 n°435452, n°428506 et n°437498

[3] CA Douai, 3ème ch., 31 mai 2017, n° 14/03902 ; CA Paris, pôle 6, 12eme ch., 6 juillet 2017, n° 14/02741 ; Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 17-24,470, aff. « Barrière ».

[4] BSPCE, stock-options et actions gratuites

[5] Selon l’intervenant, l’évaluation de produit dérivé nécessite une valorisation utilisant les méthodes Black & Scholes, arbre binomiaux ou de Monte Carlo.